Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1996), que la société Transports La Flèche cavaillonaise, M. Y... et leur assureur, les Mutuelles du Mans, ont été déclarés tenus à réparation des conséquences d'un accident de la circulation dans lequel M. X... a trouvé la mort ; que les ayants droit de celui-ci ont demandé la réparation de leurs préjudices économiques ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les rentes ou pensions qui se substituent, au profit du conjoint survivant et de ses enfants, aux revenus perçus par la victime avant sa disparition, ne peuvent être écartées du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation du préjudice économique subi par le conjoint survivant et les enfants ; qu'en refusant en l'espèce de prendre en considération ces rentes et pensions, au motif inopérant et de surcroît erroné selon lequel ces rentes seraient la contrepartie des primes volontairement versées par le docteur X... après adhésion facultative à la garantie du risque invalidité-décès proposée par sa caisse de retraite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les rentes temporaires versées par la CAMRF aux enfants jusqu'à 21 ou 25 ans et au conjoint survivant jusqu'à la liquidation de sa pension de réversion en vertu d'un contrat facultatif souscrit par le docteur X... pour couvrir les risques décès-invalidité-indemnités journalières étaient la contrepartie des primes volontairement versées c'est à bon droit que la cour d'appel en a exclu les montants du calcul des revenus des ayants droit après le décès de leur auteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.