Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par le second de ces textes, s'il emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions visées par ce texte, n'a pas pour effet de décharger la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement ;
Attendu que, par un acte sous seing privé du 23 mai 1986, le Crédit d'équipement coopératif, aux droits duquel vient la Banque française de crédit coopératif (BFCC), a consenti à la SARL CD industrie, représentée par son gérant M. X..., un prêt de 412 000 francs ; que, par le même acte, M. X..., M. Maurice Y... et M. Z... se sont portés cautions solidaires de la SARL, à concurrence de 140 000 francs en principal, plus les intérêts, frais et accessoires ; que, par lettre recommandée du 1er avril 1992 adressée au représentant des créanciers de cette SARL, déclarée en redressement judiciaire, la BFCC a déclaré sa créance pour un montant de 180 375,10 francs au titre des trimestrialités à échoir du 25 mars 1992 au 25 juillet 1994 ; qu'elle a ensuite assigné en paiement M. X... et M. Y..., en qualité de cautions ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que, pour se déterminer ainsi, l'arrêt, après avoir relevé que la banque avait reçu de son débiteur la somme totale, en principal et intérêts, de 432 900,24 francs, énonce que la somme reçue étant supérieure au capital emprunté et ladite banque étant déchue de son droit aux intérêts conventionnels à l'encontre des cautions, il y a lieu de la débouter de sa demande à l'encontre de MM. Y... et X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cautions restaient tenues du solde du capital que le débiteur principal n'avait pas remboursé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.