ARRÊT N° 1
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause du Comptoir des entrepreneurs ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1, premier alinéa, du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, a demandé paiement à l'emprunteur assuré ;
Attendu que pour financer une opération immobilière entrant dans le champ d'application de l'article L. 312-2 du Code de la consommation, Mme X... a emprunté, en 1987, au Comptoir des entrepreneurs (CDE) une somme de 338 000 francs remboursable sur une durée de 20 ans ; qu'à cette occasion, elle a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le CDE auprès de l'UAP en cas de survenance, notamment, du risque d'incapacité de travail ou d'invalidité ; qu'ayant été placée, le 1er avril 1991, en catégorie 2 d'invalidité par la caisse de sécurité sociale dont elle dépendait, Mme X... a demandé la prise en charge par l'UAP des échéances en cours, tout en en poursuivant le remboursement, de sorte que le CDE n'a engagé aucune procédure à son encontre ; que l'arrêt attaqué, estimant que le point de départ de la prescription se situait le 3 mars 1989, début de la mise en arrêt de travail de Mme X... pour l'affection ayant entraîné ensuite sa mise en invalidité, a déclaré prescrite l'action qu'elle avait engagée contre l'UAP par une assignation délivrée le 20 octobre 1992 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de demande de paiement de l'établissement de crédit contre Mme Y..., la prescription n'avait pas encore commencé à courir à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la prescription, la Cour de Cassation, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, pouvant mettre fin au litige sur cette fin de non-recevoir en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond de la demande formée par Mme X... .