Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 1995) et les productions, que le journal quotidien Le Dauphiné libéré a publié, à la rubrique " faits divers ", un article imputant à M. X... d'avoir, comme sous-officier, profité, avant sa retraite, de ses missions à l'étranger pour acheter et ramener clandestinement en France des armes destinées à des acheteurs " tous membres du milieu " ; que s'estimant diffamé, M. X... a assigné en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, M. Y..., " pris en sa qualité de directeur de la publication du journal Le Dauphiné libéré, dont le siège est Les Isles Cordées, 38913 Veurey " ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société anonyme Le Dauphiné libéré du jugement ayant déclaré M. Y... responsable du dommage, en sa qualité de directeur de la publication du journal, et l'ayant condamné, ès qualités, à payer diverses sommes à M. X..., alors que l'assignation en date du 20 juin 1991 a été dirigée contre M. Y... pris en sa qualité de directeur de la publication du journal Le Dauphiné libéré, qu'en retenant que l'acte avait été délivré à la personne physique de M. Y..., la cour d'appel de Pau a dénaturé les termes de cette assignation et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, que M. Y... ne pouvait être assigné à la fois comme personne physique et en qualité de directeur de la publication du quotidien, qu'en ne tenant pas compte de cette dernière qualité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, et que le directeur de la publication est le responsable légal de l'entreprise de presse, que M. Y... était le représentant légal du Dauphiné libéré et a toujours procédé dans l'instance en cette qualité, que la cour d'appel de Pau devait s'attacher à la qualité et aux fonctions en lesquelles M. Y... avait agi, que l'appel du Dauphiné libéré, " agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, M. Y..., directeur de la publication ", s'avérait ainsi recevable et que la cour d'appel, en l'écartant, a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881, si aucune personne physique n'est propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice au sens de la loi du 1er août 1986, ou ne détient la majorité du capital ou des droits de vote, la direction de la publication échoit au représentant légal de l'entreprise éditrice, avec une option, dans les sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966, entre le président du directoire et le directeur général unique ;
Que la cour d'appel ayant relevé que M. Y... avait été assigné et déclaré responsable, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et ayant énoncé qu'il n'y avait pas identité nécessaire entre le représentant légal de la personne morale et le directeur de la publication, en a exactement déduit qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée contre la société éditrice, l'appel de celle-ci était irrecevable, en application de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.