Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 14 novembre 1995), d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée pour l'Office national de la chasse (ONC) et annulé la décision de la commission mixte départementale de l'Indre, entendant appliquer un abattement supplémentaire de 20 % aux demandes d'indemnisations futures du groupement agricole d'exploitation en commun Deloche (GAEC), alors, selon le moyen, d'une part, que les décisions de la commission départementale d'indemnisation doivent faire l'objet d'un appel devant la Commission nationale d'indemnisation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article R. 226-6 du nouveau Code rural ; d'autre part, que l'article L. 226-6 du nouveau Code rural donne compétence au tribunal d'instance pour connaître des litiges nés " de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 " et suppose dès lors une demande d'indemnisation à l'ONC, et un litige sur le montant ou le principe de l'indemnité réclamée ; qu'en l'espèce le GAEC Deloche ne réclamait aucune indemnisation de dégâts de gibier à l'ONC mais se bornait à contester la décision de la commission départementale d'indemnisation de pratiquer dans le futur un abattement sur les indemnités qu'il viendrait à réclamer ; qu'en estimant que le Tribunal était compétent pour connaître de cette action, la cour d'appel a violé l'article L. 226-6 susvisé ;
Mais attendu que l'article L. 226-3 du Code rural dispose que l'indemnisation peut être réduite en cas de comportement fautif de la victime ; que dès lors que la contestation portait sur le taux d'abattement qui serait appliqué en cas de carence du GAEC à prendre des mesures de protection de ses cultures contre les dégâts du grand gibier, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 226-6 du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.