Sur le moyen unique :
Attendu que la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Agro 2000, locataire d'une parcelle de terre qui lui avait été donnée à ferme par les époux X..., mis par la suite en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 décembre 1995) de décider qu'elle ne pouvait bénéficier de son droit de préemption à l'occasion du plan de cession arrêté par la chambre commerciale du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen : 1° que la cession à forfait, même décidée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ne constitue pas une vente forcée exclusive du droit de préemption du preneur d'un fonds agricole ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le bailleur commerçant décide d'inclure dans cette cession à forfait des terres agricoles qu'il possède en vue de sauver son entreprise commerciale comme l'ont fait en l'espèce les époux X... ; qu'au surplus, l'exploitation agricole ne constituait pas une des branches autonomes d'activité des époux X... puisqu'elle était donnée à bail ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 461-18 et suivants du Code rural ; 2° que la SCEA Agro 2000 faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'inclusion par les bailleurs dans le plan de redressement de leur exploitation commerciale des terres agricoles qu'ils possédaient par ailleurs avait été décidée par ceux-ci en vue de continuer leur activité commerciale ; que le tribunal de commerce n'a fait qu'homologuer l'offre de cession ; que les bailleurs n'étaient en aucune façon tenus d'inclure ces terres dans le plan de cession qu'ils proposèrent pour leur entreprise commerciale à laquelle les terres affermées ne participaient en aucune façon ; que la cession du bien affermé procède donc bien, d'un acte volontaire qui ouvrait droit à l'exercice du droit de préemption du preneur ; que la cour d'appel n'a pas répondu à cette argumentation et a, en conséquence, rendu une décision entachée d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3o que la société preneuse faisait également valoir qu'il résultait de l'article R. 461-13 du Code rural et de l'article 125 du décret du 27 décembre 1985 sur le redressement judiciaire qu'en cas d'adjudication volontaire, soit devant notaire, le droit de préemption doit être respecté et que la vente d'actif se fait soit par saisie immobilière, soit par adjudication amiable, c'est-à-dire devant notaire ; que si le droit de préemption doit être respecté en cas d'adjudication volontaire ou amiable, a fortiori doit-il l'être pour une cession sur offre incluse volontairement dans un plan de cession d'une entreprise commerciale de transports de marchandises ; que l'homologation du Tribunal ne constitue qu'un passage obligé des actes voulus par le débiteur du redressement judiciaire et n'a aucune influence sur la volonté originelle du cédant ; que cette argumentation a également été laissée sans réponse par les juges du fond ; que là encore la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la chambre commerciale du tribunal de grande instance avait ordonné la cession partielle des actifs des époux X... comprenant l'immeuble agricole donné à bail, au profit de M. Y... sur la base de l'offre faite au Tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que ce plan de cession n'avait pas le caractère d'une aliénation volontaire et que la SCEA Agro 2000, preneur, ne bénéficiait pas du droit de préemption prévu par l'article L. 461-18 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.