Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., propriétaire d'un domaine rural donné à ferme aux époux Y... en vertu d'un bail à long terme venu à expiration, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 1996) de rejeter sa demande tendant à l'application d'une majoration de 15 % au loyer du bail renouvelé pour neuf ans, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 416-1 du Code rural, le bail à long terme d'une durée de dix-huit ans est renouvelable pour neuf années aux clauses et conditions du bail initial, ce qui impose de fixer le loyer du bail renouvelé conformément à l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1991 qui prévoit une majoration du loyer de 15 % ; qu'en refusant d'appliquer au loyer du bail à renouveler la majoration de 15 %, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1991 ;
Mais attendu que, selon l'article L. 416-1 du Code rural, à défaut d'accord amiable des parties, le tribunal paritaire fixe le prix du nouveau bail ; qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que le bail renouvelé d'une durée de neuf ans était un nouveau bail, distinct du bail initial, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la majoration de 15 % qui ne concerne que les baux de dix-huit ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'insertion au bail d'une clause interdisant au preneur d'abandonner la production laitière, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1821 du Code civil, dans le cas où le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge pour le fermier à l'expiration du bail de laisser un fonds de bétail d'une valeur égale à celui qu'il a reçu, le preneur n'est pas en droit de cesser unilatéralement l'activité laitière attachée au domaine rural ; que la cour d'appel, qui, pour refuser d'insérer une clause relative aux quotas laitiers dans le bail consenti, s'est déterminée par le fait que le preneur ne pouvait pas se voir imposer de renoncer à l'indemnité de cessation d'activité laitière, mais qui s'est abstenue de rechercher si le preneur ayant conclu un bail à cheptel n'avait pas l'obligation de restituer un fonds de bétail d'une valeur égale à celui qu'il avait reçu, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie, en application des dispositions de l'article L. 416-1 du Code rural, d'une demande en fixation des clauses et conditions contestées du nouveau bail à ferme, a légalement justifié sa décision de ce chef sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en retenant exactement que la décision de cesser définitivement l'activité laitière relevait des pouvoirs de l'exploitant, en l'occurrence des preneurs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.