Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean-Pierre X..., commissaire-priseur, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 1995), d'avoir dit que la vente d'un lot de machines dans les locaux d'une usine, organisée par la SCP Gosse, Coornaert, Heurtefeu, notaires à Saint-Dié, était conforme à l'ordonnance du 26 juin 1816, instituant le monopole des commissaires-priseurs en matière de ventes mobilières, alors selon le moyen que le caractère d'immeuble par destination disparaît nécessairement lorsque l'objet immobilisé, institué pour le service de l'exploitation du fonds, se trouve séparé du fonds auquel il était attaché, notamment en cas d'aliénation séparée du fonds ou de l'objet immobilisé ; qu'à cet égard, seule doit être prise en compte la volonté du propriétaire de vendre séparément l'objet immobilisé, sans qu'il soit exigé dans ce cas d'autre signe matériel ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour décider que les machines mises en vente conservaient le caractère d'immeubles par destination jusqu'au moment de la vente, retenir qu'elles n'avaient pas été au préalable matériellement séparées du fonds avant celle-ci, et que la seule volonté du propriétaire de les vendre séparément du fonds, ne pouvait leur faire perdre la qualité d'immeubles par destination sans violer les articles 524 du Code civil et 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 ;
Mais attendu que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la seule volonté du propriétaire ne pouvait faire perdre aux machines en cause leur qualité d'immeubles par destination, laquelle, en l'absence d'enlèvement effectivement réalisé, ne disparaissait qu'après la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.