Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, lors d'une compétition organisée par le Club de judo Vellave dont il était membre, le jeune X..., âgé de 13 ans, a été blessé ; que son père, agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils, a assigné le Club, assuré auprès de la Mutuelle nationale des sports, en réparation du préjudice né de l'accident ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande au motif que si le Club avait omis d'établir un constat, il n'était pas certain que l'adversaire du jeune X..., s'il avait été identifié, ou l'assureur de celui-ci, aurait pris en charge l'accident ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le seul fait d'avoir été privé de la possibilité d'identifier le responsable et de faire admettre sa responsabilité, n'avait pas privé M. X... de la perte d'une chance d'obtenir une indemnisation supérieure à celle dont il a bénéficié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a encore rejeté la demande au motif qu'en dépit du défaut d'information sur les limites de la garantie stipulée à son profit par le Club, il n'était pas certain, ni même prouvé que M. X... aurait pu obtenir une meilleure indemnisation par le biais d'une assurance complémentaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le seul fait de n'avoir pas informé M. X... de son intérêt à souscrire une assurance complémentaire n'avait pas privé celui-ci de la perte d'une chance d'obtenir une meilleure réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.