Sur le moyen unique :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 88 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et L. 331-5 du Code de la consommation ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut ordonner la suspension d'une procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir été saisi avant la date de la publication du commandement de saisie et de statuer avant la fixation de la date d'adjudication ;
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution a ordonné la suspension provisoire des procédures d'exécution ;
Attendu que, pour rejeter la requête, en rétractation de son ordonnance formée par le Crédit foncier de France, créancier poursuivant, le juge de l'exécution relève que si, selon l'article 703 du Code de procédure civile, le tribunal de grande instance, statuant en audience des saisies immobilières, est seul compétent pour connaître des incidents de saisie et accorder au saisi un délai de grâce lorsque la date de l'adjudication a été fixée, l'article L. 331-5 du Code de la consommation, qui ne distingue pas entre les différentes procédures d'exécution, est issu de dispositions spécifiques qui dérogent aux règles générales régissant la procédure de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 janvier 1996 et rectifiée le 11 janvier 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Libourne.