AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit mutuel Dauphiné Vivarais, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1996 par le juge de l'exécution de Grenoble, au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement;
que, statuant sur requête de la commission, le juge de l'exécution a ordonné la suspension des voies d'exécution;
que, par ordonnance du 25 janvier 1996, il a rejeté la requête en rétractation formée par le Crédit mutuel, créancier poursuivant ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe, qui est préalable :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par suite de la demande de rétractation de l'ordonnance, la suspension des procédures d'exécution revêtait un caractère contentieux;
qu'en statuant sur la demande, sans avoir entendu ou appelé le Crédit mutuel, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Vu l'article 718 du Code de procédure civile, ensemble les articles 88 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et L. 331-5 du Code de la consommation ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut ordonner la suspension d'une procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir été saisi avant la date de la publication du commandement de saisie et de statuer avant la fixation de la date d'adjudication ;
Attendu que, pour rejeter la requête en rétractation de l'ordonnance formée par le Crédit mutuel, créancier poursuivant, le juge de l'exécution relève que l'article L. 331-5 du Code de la consommation, qui donne au juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, la faculté de suspendre les procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, n'exclut pas la saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si, à la date où il avait été saisi, le commandement de saisie avait ou non été publié et si, à la date de sa décision, la date de l'adjudication avait ou non été fixée, le juge de l'exécution n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 janvier 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution de Grenoble;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.