AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 janvier 1996 par le juge de l'exécution de Rennes, au profit :
1°/ de M. Jean-Claude Y...,
2°/ de Mme Guylaine X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat du Crédit immobilier de Bretagne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 718 du Code de procédure civile, ensemble les articles 88 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et L. 331-5 du Code de la consommation ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut ordonner la suspension d'une procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir été saisi avant la date de la publication du commandement de saisie et de statuer avant la fixation de la date d'adjudication ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que M. Z... et Mme X..., ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement;
que statuant sur requête de la commission, le juge de l'exécution a ordonné la suspension provisoire des procédures d'exécution diligentées à leur encontre ;
Attendu que, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance, formée par le Crédit immobilier de Bretagne, créancier poursuivant, qui invoquait la compétence exclusive du juge de la saisie immobilière, après publication du commandement à fin de saisie, le juge de l'exécution retient que l'article L. 331-5 du Code de la consommation, issu de dispositions législatives spéciales, ne distingue pas la saisie immobilière des autres procédures d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le commandement de saisie, dont il relevait la publication, avait été publié, avant la date de sa saisine et si, à la date de sa décision, la date de l'adjudication avait ou non été fixée, le juge de l'exécution n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 janvier 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution de Rennes;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Malô ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.