Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution de Nancy, 15 février 1996) rendue en dernier ressort, que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que, statuant sur requête de la commission, le juge de l'exécution a ordonné la suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des débiteurs ;
Attendu que la société Lorraine de crédit immobilier fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande en rétractation de la première ordonnance, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 674, alinéa 3, et 715 du Code de procédure civile, le commandement à fin de saisie immobilière doit être publié aux hypothèques, sous peine de déchéance, dans les 90 jours suivant sa délivrance ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut suspendre une procédure de saisie immobilière avant la publication du commandement et qu'en ordonnant la suspension de la saisie, alors que le commandement n'était pas encore publié, le juge a violé les textes précités, ensemble l'article L. 331-5 du Code de la consommation ;
Mais attendu que le juge de l'exécution a relevé, à bon droit, qu'il pouvait être valablement saisi d'une demande de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, en application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation, avant la publication du commandement aux fins de saisie immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.