AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires La Croix du Sud-E2.E5.F, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 mars 1996 par le juge de l'exécution de Créteil, au profit :
1°/ de M. Roger X...,
2°/ de Mme Janine X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des coproprietaires La Croix du Sud-E2.E5.F, de Me Pradon, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 718 du Code de procédure civile, ensemble les articles 88 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et L. 331-5 du Code de la consommation ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut ordonner la suspension d'une procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir été saisi avant la date de la publication du commandement de saisie et de statuer avant la fixation de la date d'adjudication ;
Attendu que M. et Mme X... ayant formé une demande de traitement de leur situation de surendettement, un juge de l'exécution, saisi aux fins de suspension des procédures d'exécution, a ordonné la suspension d'une procédure de saisie immobilière ;
Attendu que pour rejeter la demande en rétractation de son ordonnance formée par le syndicat des copropriétaires La Croix du Sud, créancier poursuivant, le juge relève que les dispositions légales et réglementaires prises en matière de surendettement n'excluent pas l'intervention du juge de l'exécution en matière de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si à la date où il avait été saisi, le commandement de saisie avait été ou non publié et si à la date de sa décision, la date de l'adjudication avait ou non été fixée, le juge de l'exécution n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mars 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution de Créteil;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.