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08/04/1998 | FRANCE | N°96-11111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 96-11111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Chenaie, société civile immobilière, dont le siège est ... de Planche, 01280 Prévessin, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Y... Belat, mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Cerutti, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cass

ation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Chenaie, société civile immobilière, dont le siège est ... de Planche, 01280 Prévessin, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Y... Belat, mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Cerutti, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société La Chenaie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que sur dix-sept situations, seules quatre avaient été réglées dans le délai contractuel de 90 jours, que les autres avaient été payées avec des retards allant de 30 à 100 jours et retenu que la société civile immobilière La Chenaie (la SCI) ayant engagé sa responsabilité en ne respectant pas ses obligations financières, devait être tenue à ce titre du préjudice causé à la société Cerutti, lequel s'analysait précisément comme équivalent aux agios qu'elle avait dû supporter du fait de la défaillance du maître de l'ouvrage et que le non-paiement des travaux faits, aux échéances précises contractuellement prévues devait nécessairement et directement entraîner des frais financiers à ce constructeur, la cour d'appel, caractérisant ainsi le caractère prévisible du dommage au moment de la signature du contrat, en a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu, en application de l'article 4-5-2 du cahier des prescriptions spéciales (CPS), de retenir en plus des pénalités contractuelles pour retard en cours des travaux de pénalités pour fin de chantier, le retard qui pouvait être imputé à ce titre à la société Cerutti n'étant pas distinct de celui déjà sanctionné pour non-respect du calendrier des travaux, et retenu par motifs adoptés que l'expert avait procédé à une évaluation précise tenant compte des intempéries, de l'intervention d'un nouvel entrepreneur de charpente, des modifications de plans et de calendrier, des retards des autres corps d'état et des pénalités compensées par l'exécution des travaux, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié le préjudice consécutif aux retards et fixé son montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le calcul des pénalités de retard avait été fait en application de la formule contractuelle par logement, qu'il était inexact de prétendre à une perte de loyers imputable totalement à la société Cerutti et sur la base d'un retard de deux années sur l'ensemble des logements, constaté que la SCI ne démontrait pas que l'indemnité forfaitaire à titre de clause pénale serait dérisoire par rapport à son préjudice réel du seul fait du retard de la société Cerutti, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière La Chenaie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière La Chenaie à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière La Chenaie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11111
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-11111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11111
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