AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI L'Orient, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant par une interprétation exclusive de dénaturation que les termes ambigus des conclusions de la société civile immobilière L'Orient (la SCI) rendaient nécessaire, retenu que cette société avait déclaré qu'elle avait passé elle-même le marché avec M. A... et qu'il convenait de considérer qu'elle avait accepté de prendre le marché à son compte, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, constaté que par l'acte du 7 janvier 1986 M. A... s'était engagé à fournir 25 châlets pour le 30 novembre 1986, que 10 châlets avaient été commandés antérieurement au 30 novembre 1986 et avaient été fournis et installés à cette date, qu'à l'expiration des délais contractuels, trois autres châlets avaient été fabriqués installés et livrés le 19 décembre 1986 et qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. A..., d'autre part, relevé que la SCI n'avait pas effectué les paiements des sommes dues à l'entrepreneur pour ses travaux dans les conditions prévues par la convention et qu'à partir du mois d'octobre 1986 elle avait commandé des châlets à une autre entreprise, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI n'ayant pas respecté ces obligations, le contrat devait être résilié à ses torts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 1995), que la SCI, maître de l'ouvrage, depuis en liquidation judiciaire, a fait construire un groupe de maisons individuelles;
qu'un marché portant sur la livraison de 25 châlets a été conclu le 7 janvier 1986 par la société les châlets Z... et M. A... entrepreneur depuis en liquidation judiciaire ;
que ce dernier a, après expertise, assigné la SCI en paiement d'un solde de travaux et en réparation du préjudice subi par le non-respect du programme de construction visé au marché ;
Attendu que pour assortir la créance de M. A... à l'égard de la SCI des intérêts au taux des obligations cautionnées augmentées de 2,5 points à compter du 1er janvier 1987, l'arrêt retient que la commande du 7 janvier 1986 acceptée par M. Z... prévoyait l'adoption de la norme P. O3.001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses du contrat signées des parties ne contenaient aucune référence à cette norme, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la créance de M. A... à l'encontre de la SCI L'Orient fixée à 241 070,76 francs des intérêts aux taux des obligations cautionnées, augmentées de 2,5 points, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.