Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1996), que la société Fidimesc, exposant que M. X... se refusait à désigner un arbitre en application d'une clause compromissoire insérée dans une convention de garantie de passif, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une demande de désignation d'un arbitre afin de parfaire la composition du tribunal arbitral ; que le président du tribunal de commerce, invoquant une difficulté sérieuse, s'est déclaré incompétent par une ordonnance dont la société Fidimesc a relevé appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable ce recours, infirmé l'ordonnance et désigné un arbitre aux lieu et place de M. Doux, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile que l'appel n'est possible que si l'ordonnance refuse de désigner l'arbitre, soit parce que la clause compromissoire est manifestement nulle, soit parce que la clause compromissoire est insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre l'ordonnance du 6 avril 1994, bien que le refus de désignation n'ait été fondé ni sur la nullité manifeste de la clause compromissoire, ni sur son insuffisance, les juges du fond ont violé les articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que s'il est vrai qu'en présence d'une disposition prohibant l'appel, le juge d'appel peut néanmoins être saisi, à titre exceptionnel, en cas d'excès de pouvoir, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, qu'un excès de pouvoir ait été commis par le premier juge soit pour avoir méconnu une règle essentielle de procédure, soit pour avoir omis de motiver sa décision, soit pour avoir méconnu ses attributions ; qu'ainsi les règles de l'excès de pouvoir ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que le président du Tribunal qui refuse de prêter son concours à la constitution du tribunal arbitral au motif de l'existence d'une difficulté sérieuse, excède ses pouvoirs ; que sa décision est dès lors susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.