Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 333-2.3° du Code de la consommation, dans sa rédaction initiale applicable à la cause ;
Attendu, aux termes de ce texte, qu'est déchue du bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts pendant l'exécution du plan ou le déroulement des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil ;
Attendu que M. X... a formé une demande de redressement judiciaire civil en 1992 ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a dit n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel retient que M. X... a souscrit un nouvel emprunt après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil, pour lequel il rembourse 812 francs par mois, que, cependant, celui-ci n'a été avisé de l'interdiction d'aggraver son endettement, ni par les précédentes décisions, ni par le nouveau prêteur qui n'aurait pas dû lui consentir ce prêt ;
Qu'en ajoutant une exigence d'information qu'il n'impose pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.