AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis Jean X...,
2°/ Mme Mireille, Simone, Georgette X..., née A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de Mme Louise Z..., née Bernard, demeurant ci-devant ..., et actuellement ...,
2°/ de Mme Fatima Y... Belkacem, demeurant "Shopping", ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant retenu que la clause de garantie solidaire du paiement des loyers stipulée au contrat, et acceptée par les cédants, était inhérente à la cession du bail et qu'en conséquence, tant les diligences des cédants que la prétendue négligence de la bailleresse n'avaient pas d'influence sur les engagements contractuels pris sans aucune condition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le décompte du 10 septembre 1994, produit aux débats et qui n'était pas critiqué par les époux X..., a légalement justifié de ce chef sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.