AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Roland Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 octobre 1994) et les productions, que M. X..., maire d'Amneville, a fait assigner M. Y... en réparation du préjudice causé par des propos injurieux proférés en public ;
que le premier juge a fait droit à la demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite en cause d'appel l'action exercée par M. X..., alors que le défendeur à l'action en diffamation ou injures, peut renoncer à la courte prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, que pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt qui a relevé que le renvoi à plus de 3 mois a été ordonné à la suite des conclusions de M. Y... du 5 juin 1992, demandant le sursis à statuer jusqu'au résultat de sa plainte pour fausses attestations, qu'en cet état l'ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 1992, et qu'un arrêt de sursis à statuer est intervenu le 26 novembre 1992, sans rechercher si M. Y... n'avait pas nécessairement et dès cette époque, renoncé à invoquer la prescription de l'article 65 de la loi du 20 juillet 1881, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni d'aucunes conclusions que M. X... ait invoqué, devant les juges du fond, la renonciation de M. Y... à invoquer la prescription;
que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et comme tel irrecevable;
. PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.