AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale des pierres et marbres de Bourgogne, société anonyme, dont le siège est 21400 Nod-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de M. Pierre X..., demeurant 21450 Saint-Marc-sur-Seine, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Société générale des pierres et marbres de Bourgogne, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 février 1996), que, par acte des 9 et 19 septembre 1978, les époux Albert X... ont consenti à la société Huguenin, aux droits de laquelle se trouve la Société générale des pierres et marbres de Bourgogne "Sogepierre", le droit d'exploiter une parcelle leur appartenant avec possibilité d'ouvrir une carrière, la convention étant établie pour une durée de neuf ans à compter du 20 avril 1978, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans jusqu'à extraction complète de la pierre de taille se trouvant sur le terrain;
qu'il était précisé que le commencement de l'exploitation dépendrait de l'exploitation rationnelle des autres gisements de la société Huguenin;
que, le 12 mars 1992, M. Pierre X..., devenu propriétaire de la parcelle, a fait savoir à la société Sogepierre qu'il n'entendait pas renouveler le contrat à l'échéance du 20 avril 1993;
que cette société a saisi le tribunal afin de faire déclarer la résiliation du contrat nulle et, subsidiairement, afin d'obtenir des dommages-intérêts pour résiliation abusive;
qu'en cause d'appel, elle a demandé, encore subsidiairement, au cas où la convention de 1978 serait jugée nulle, que M. X... soit condamné à lui rembourser les sommes perçues ;
Attendu que la société Sogepierre fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que la nullité d'une clause d'un contrat entraîne celle de la convention dans son ensemble, si la clause est déterminante dans l'intention des parties;
qu'à titre subsidiaire, M. X... se prévalait de la nullité du contrat, en raison de la potestativité de la clause relative au commencement d'exploitation, et que la société Sogepierre demandait que l'éventuelle annulation entraîne, à son profit, restitution des sommes versées;
qu'en déclarant licite la rupture du contrat par M. X..., tout en constatant la nullité de la clause, sans expliquer en quoi la nullité de la clause n'entraînait pas celle du contrat, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant conclu à la validité du contrat devant les juges du fond et s'étant bornée à envisager les conséquences de l'éventuelle nullité de ce contrat évoquée par M. X..., sans jamais en demander le prononcé, fût-ce à titre subsidiaire, la société Sogepierre n'est pas recevable à présenter un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale de pierres et marbres de Bougogne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.