Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation échappe au plafonnement prévu par l'article 23-6 du même décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1995), que les époux Y..., qui avaient donné congé à leurs locataires, les époux X..., avec offre de renouvellement du bail, les ont assignés pour faire fixer la valeur locative ;
Attendu que, pour dire que les locaux loués aux époux X... constituent des locaux monovalents au sens de l'article susvisé et qu'en conséquence, il y a lieu à déplafonnement du loyer, l'arrêt retient que la qualification de local monovalent ne saurait, sans violation des termes clairs de l'article 23-8 précité, être refusée à des locaux qui, comme en l'espèce, ont été spécialisés dès leur construction ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il était possible d'affecter les locaux à une autre destination sans des travaux importants ou des transformations coûteuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.