Sur le premier moyen :
Vu l'article 288 du Code civil ;
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants ; un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé, l'autorité parentale sur les enfants communs a été confiée à la mère et un droit de visite et d'hébergement a été prévu au profit du père ; que ce droit a ensuite été limité à des rencontres entre le père et ses enfants ; que Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression du droit de visite ainsi aménagé ;
Attendu que pour suspendre le droit de visite du père, l'arrêt relève que les adolescents ne souhaitaient pas revoir leur père, que les rencontres ne seraient que l'occasion de nouveaux déchirements et traumatismes pour les enfants et que M. X... devra justifier avoir contribué à l'entretien de ses enfants pendant au moins 6 mois avant de pouvoir prétendre exercer un quelconque droit relatif à l'autorité parentale ;
Qu'en statuant ainsi sans constater l'existence de motifs graves, seuls susceptibles de justifier le refus de droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.