Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les tribunaux peuvent, quand une convention a été passée en vue de la révélation d'une succession en contrepartie d'honoraires, réduire ces derniers lorsque ceux-ci paraissent exagérés au regard du service rendu ;
Attendu que le 1er juin 1989, MM. X..., généalogistes, ont fait signer à Suzanne Z..., aux droits de qui se trouve M. Y..., son légataire universel, un contrat de révélation de succession et un mandat de représentation en vue du règlement de celle-ci, moyennant le versement d'une quotité de l'actif devant lui revenir ; qu'ils lui ont révélé qu'elle était héritière de sa cousine germaine ; que M. Y... a soutenu que le contrat était nul pour être dépourvu de cause et a demandé, à titre subsidiaire, que la rémunération de MM. X... soit réduite ; que l'arrêt attaqué a déclaré valable la convention ;
Attendu que, pour rejeter la demande de réduction des honoraires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire, qui a été acceptée par Suzanne Z..., tandis que le mandat était gratuit ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'absence de pouvoir du juge pour réduire ces honoraires du seul fait que la rémunération prévue au contrat était forfaitaire ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si les honoraires convenus n'étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.