Attendu que, le 9 mars 1993, Mme Antoinette X... a assigné son petit-fils, M. Richard Y..., et son épouse en paiement de la somme de 226 826 francs à titre d'indemnité d'occupation, pour la période comprise entre le 15 juillet 1982 et le 14 mars 1993, d'un immeuble dont ils détiennent la nue-propriété et dont elle est usufruitière ; que les époux Y... ont opposé à cette demande la prescription quinquennale et demandé reconventionnellement la somme de 234 450,71 francs au titre des travaux par eux effectués, alors qu'ils incombaient à l'usufruitière ; que l'arrêt attaqué a fait droit à l'intégralité de la demande principale, mais n'a admis la demande reconventionnelle qu'à hauteur de la somme de 41 791,93 francs, en ordonnant la compensation entre ces deux condamnations ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que la prescription quinquennale concerne les actions en paiement, non seulement des loyers, mais de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Attendu qu'en condamnant les époux Y... à l'intégralité de la somme demandée le 9 mars 1993 à titre d'indemnité d'occupation et en écartant ainsi la prescription, alors qu'elle relevait que la somme réclamée correspondait au montant du loyer annuel réajusté qui aurait dû être versé depuis 1982, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté l'application de la prescription quinquennale à la demande d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 4 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.