Reçoit M. X... en son intervention ;
Joint en raison de leur connexité les pourvois nos 96-14.523 et 96-14.916 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Nanterre, 21 septembre 1995 et 7 mars 1996) que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le Comptoir des entrepreneurs à l'encontre de Mme Y..., l'un des immeubles saisis a été adjugé, après surenchère, à la société civile immobilière ... (la SCI) ; que le Comptoir des entrepreneurs, ayant, d'une part, formé une demande de prorogation du délai d'adjudication, le Tribunal a accueilli cette demande par jugement du 21 septembre 1995, ayant, d'autre part, poursuivi une procédure de folle enchère, la société civile immobilière a demandé le report de la vente par un dire que le Tribunal a rejeté par jugement du 7 mars 1996 ;
Sur le pourvoi n° 96-14.523 dirigé contre le jugement du 21 septembre 1995 : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi n° 96-14.916 dirigé contre le jugement du 7 mars 1996 pris en son second moyen : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi n° 96-14.916 pris en son premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'adjudication peut être remise pour cause grave dûment justifiée ; que le Tribunal ne pouvait par suite se borner à relever que la totalité du montant du prix de vente de l'immeuble saisi augmenté des intérêts n'avait pas été réglé, sans rechercher si une cause grave justifiant la remise de l'adjudication n'était pas invoquée par la société civile immobilière (manque de base légale au regard des articles 737 et 738 du Code de procédure civile) ;
Mais attendu que l'article 737 du Code de procédure civile renvoyant aux dispositions de l'article 703 du même Code, le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication sur folle enchère n'est pas susceptible de voie de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.