Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1996, n° 45), que la Société immobilière des restaurateurs limonadiers (SIRL), propriétaire d'un groupe d'immeubles ayant donné un appartement à bail, le 1er janvier 1983, à M. X... pour une durée de six ans, lui a proposé, en juin 1988, un nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, puis l'a assigné en fixation du prix du bail ;
Attendu que la SIRL fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 dispose que le nouveau loyer est fixé " par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables " ; que des loyers de logements comparables, en cours au jour où l'expert exécute sa mission, mais dont le montant, pendant la période de référence, a été déterminé en tenant compte de l'évolution du marché, constituent des éléments de référence sur lesquels le juge peut se fonder ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2° qu'en toute hypothèse, le juge n'ordonne une mesure d'instruction que s'il est saisi d'une question de fait, qui requiert les lumières d'un technicien et pour autant que cette mesure n'a pas pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle avait avant dire droit ordonné une expertise et confié notamment à l'expert mission de " ne retenir, comme éléments de référence, que les loyers de comparaison, au cours des trois dernières années, avant juin 1988 " ; qu'en déboutant la bailleresse de ses demandes, au seul motif que le technicien n'aurait " pas respecté ce chef de mission ", sans ordonner une nouvelle expertise sur le point sur lequel elle avait jugé nécessaire d'être éclairée, la cour d'appel a violé les articles 146, 232 et 245 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expert, n'ayant pas retrouvé de références de loyers anciens correspondant à la période 1985-1988, avait noté celles de loyers en cours en tenant compte de l'évolution du marché de la ville entre 1988 et 1993, la cour d'appel a retenu exactement que l'absence d'indication de loyers constatés dans le voisinage, au cours des trois dernières années, précédant la prise d'effet du nouveau bail, ne permettait pas de fixer le montant de la valeur locative ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la SIRL n'avait pas répondu à la critique adverse sur l'absence de références obéissant aux exigences légales, ni formulé de dire, sur ce point, lors de l'expertise, ni produit de loyers de comparaison conformes, la cour d'appel en a déduit que la demande de la bailleresse n'était pas fondée, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.