Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 712 et 718 du Code de procédure civile ;
Attendu que la sentence d'adjudication n'a pas le caractère d'un jugement contentieux lorsqu'elle ne statue sur aucun incident et que, si sa nullité peut être demandée à titre principal, elle ne peut être attaquée, sauf excès de pouvoir, par des moyens tenant à la procédure de la saisie immobilière ;
Attendu, suivant l'arrêt attaqué, que sur poursuites de saisie immobilière du Crédit foncier de France, un bien appartenant aux époux X... a été adjugé le 31 janvier 1995 aux époux Y... ; que les débiteurs saisis qui n'avaient pas formé d'incident par un dire régulièrement déposé, ont ensuite demandé l'annulation de l'adjudication, en invoquant une ordonnance, rendue le 27 janvier 1995 par un juge de l'exécution suspendant, pour une durée de 3 mois, les voies d'exécution engagées contre eux ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la décision du juge de l'exécution, dès lors qu'elle a été régulièrement notifiée au créancier poursuivant, suspend toute procédure d'exécution et que s'agissant d'un cas légal de sursis obligatoire, le débiteur n'a même pas à demander une remise de la vente en vertu de l'article 703 du Code de procédure civile, le juge de la saisie ne pouvant que constater l'existence du sursis légal sans avoir à apprécier la réalité des causes graves et dûment justifiées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'annulation du jugement était fondée sur un moyen tenant à la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.