Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'à la suite d'une grève des agents de " La Poste " ayant affecté les services de la recette principale de la poste d'Agen, la direction départementale de cet établissement public a mis en place un centre de tri provisoire en ayant recours partiellement à des agents recrutés par contrat à durée déterminée en remplacement des agents en grève ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 4 mars 1997) statuant en référé, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par La Poste et fait droit à la demande du syndicat départemental CGT-PTT tendant à la cessation, sous astreinte, de ce recrutement caractérisant un trouble manifestement illicite, alors, selon le moyen, d'une part, que les décisions prises par les organes dirigeants de l'exploitant public La Poste, relatives au statut du personnel ou à l'organisation du service public dont cet établissement est chargé, présentant un caractère réglementaire et administratif, l'appréciation de leur légalité relève de la seule compétence des juridictions administratives ; qu'en l'espèce, la demande du syndicat tendant à faire juger que la décision de la direction départementale de La Poste de recourir temporairement à du personnel embauché sous contrat à durée déterminée pour remplacer les fonctionnaires grévistes serait constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartiendrait au juge des référés de faire cesser, impliquait une question préjudicielle de légalité de la décision à caractère général prise par La Poste pour assurer la continuité du service public pendant la grève qui échappait à la compétence du juge des référés judiciaire ; alors, de seconde part, que la qualité d'agent public ou de fonctionnaire, par opposition à celle de salarié, est exclusive de l'application du Code du travail ; que la loi du 2 juillet 1990 dispose que les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que l'article L. 122-3 du Code du travail serait applicable dès lors que la perception d'un traitement, équivalent à un salaire, ferait apparaître les fonctionnaires de La Poste comme des salariés, la cour d'appel a violé ensemble l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 et les titres I et II du statut de la fonction publique, ainsi que les articles L. 122-1-1, L. 121-1-2 et L. 122-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les établissements publics peuvent, lorsque les circonstances et les nécessités du fonctionnement du service public l'exigent, recourir temporairement à des agents contractuels de droit privé pour assurer le remplacement d'agents publics ou de fonctionnaires en grève ; qu'à l'égard de La Poste, ce droit est consacré par l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ; qu'ainsi, en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par le recours temporaire à des agents sous contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement de fonctionnaires de La Poste en grève, la cour d'appel, statuant en référé, a violé ensemble l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, l'article L. 122-3 du Code du travail et les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué retient que le litige qui oppose La Poste non à ses agents mais à un syndicat, personne privée, procède de l'exécution de contrats régis par le Code du travail dont il lui appartenait d'apprécier la régularité ;
Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 n'autorisait pas La Poste à recourir à un tel procédé pour faire obstacle à l'exercice du droit de grève reconnu à ses agents comme aux salariés de droit privé, dès lors que cet objectif était prohibé par les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-1°, du Code du travail applicable aux contrats litigieux ;
Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.