Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 septembre 1995) que Mme X... ayant acquis un pavillon construit par la société Sedaf Constructions, assurée en sa qualité de maître de l'ouvrage auprès de la compagnie Groupe Drouot, a, après réception du 18 septembre 1979, assigné en réparation de désordres le constructeur et son assureur, par acte du 24 janvier 1989, devant le juge des référés et par acte du 18 septembre 1989, devant le juge du fond ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en garantie décennale, alors, selon le moyen : 1° que l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert chargé de décrire les désordres, dans le cadre d'une expertise contradictoire qui a précisément pour objet de déterminer la liste limitative des désordres, interrompt la prescription de l'action en garantie décennale ; alors, d'autre part, que l'assignation au fond, qui fait référence à une liste de désordres établie par l'expert dans le cadre de l'expertise contradictoire ordonnée en référé et qui est en possession de toutes les parties, désigne suffisamment les désordres invoqués ;
Mais attendu qu'ayant constaté que ni l'assignation en référé, ni l'assignation au fond, qui renvoyait à la note rédigée en cours d'expertise par l'expert mais ne lui était pas annexée, ne visaient les désordres concernés par la demande, alors que l'assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale, qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.