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20/05/1998 | FRANCE | N°95-20870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 95-20870


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 septembre 1995) que Mme X... ayant acquis un pavillon construit par la société Sedaf Constructions, assurée en sa qualité de maître de l'ouvrage auprès de la compagnie Groupe Drouot, a, après réception du 18 septembre 1979, assigné en réparation de désordres le constructeur et son assureur, par acte du 24 janvier 1989, devant le juge des référés et par acte du 18 septembre 1989, devant le juge du fond ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en garantie décennale

, alors, selon le moyen : 1° que l'assignation en référé aux fins de désignatio...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 septembre 1995) que Mme X... ayant acquis un pavillon construit par la société Sedaf Constructions, assurée en sa qualité de maître de l'ouvrage auprès de la compagnie Groupe Drouot, a, après réception du 18 septembre 1979, assigné en réparation de désordres le constructeur et son assureur, par acte du 24 janvier 1989, devant le juge des référés et par acte du 18 septembre 1989, devant le juge du fond ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en garantie décennale, alors, selon le moyen : 1° que l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert chargé de décrire les désordres, dans le cadre d'une expertise contradictoire qui a précisément pour objet de déterminer la liste limitative des désordres, interrompt la prescription de l'action en garantie décennale ; alors, d'autre part, que l'assignation au fond, qui fait référence à une liste de désordres établie par l'expert dans le cadre de l'expertise contradictoire ordonnée en référé et qui est en possession de toutes les parties, désigne suffisamment les désordres invoqués ;

Mais attendu qu'ayant constaté que ni l'assignation en référé, ni l'assignation au fond, qui renvoyait à la note rédigée en cours d'expertise par l'expert mais ne lui était pas annexée, ne visaient les désordres concernés par la demande, alors que l'assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale, qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-20870
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Assignation en référé - Mention des désordres - Nécessité .

REFERE - Assignation - Portée - Prescription civile - Interruption - Domaine d'application - Désordres mentionnés

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Délai - Interruption - Assignation en référé

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Architecte entrepreneur - Garantie décennale - Assignation en référé - Mention des désordres - Nécessité

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Assignation au fond - Mentions des désordres - Nécessité

Une assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale des constructeurs qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés ; dès lors, justifient leur décision les juges qui constatent qu'une assignation en référé qui ne vise pas les désordres concernés par la demande, ou une assignation au fond, qui renvoie à une note rédigée en cours d'expertise mais qui ne lui est pas annexée, ne sont pas interruptives de prescription.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-10-20, Bulletin 1993, III, n° 123, p. 80 (rejet) ; Chambre civile 3, 1997-05-22, Bulletin 1997, III, n° 109, p. 73 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°95-20870, Bull. civ. 1998 III N° 104 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 104 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boulloche, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20870
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