Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 1996), que la société civile immobilière de vente d'immeubles Claude Bernard II (la SCI), depuis en état de liquidation des biens, a confié à la Société languedocienne d'entreprise générale (SOLEG) l'exécution des travaux de gros oeuvre pour la réalisation d'un immeuble ; que cette dernière a assigné Mme Z..., en sa qualité d'associée de la SCI, en paiement de la part de la créance lui incombant ; que Mme Z... ayant opposé à la demande la cession de la totalité de ses parts à M. X... par actes passés les 11 et 18 décembre 1979 par devant M. Y..., notaire, et la cour d'appel de Montpellier ayant, par arrêt confirmatif du 6 mars 1991, dit que la cession de parts était inopposable à la SOLEG, faute de publication régulière, Mme Z... a assigné M. Y... et M. X... en condamnation solidaire à lui payer les montants de la condamnation prononcée à son encontre par le même arrêt ; que M. Y... a formé tierce opposition contre l'arrêt du 6 mars 1991 en demandant sa rétractation en ce qu'il a déclaré la cession de parts inopposable à la SOLEG ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, s'agissant, selon les constatations de l'arrêt, de la cession des parts d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles, l'opposabilité aux tiers de la cession supposait, en droit comme l'avait fait valoir Mme Z... dans ses conclusions, publication, si bien qu'en ne recherchant pas si, même sous l'empire du droit applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, l'opposabilité aux tiers de la cession des parts sociales de la SCI n'impliquait pas publication, qui aurait dû être faite par le notaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, ensemble les dispositions du décret n° 72-1235 du 29 décembre 1972 (articles R. 211-1 à R. 211-6 du Code de la construction et de l'habitation) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été constituée avant le 1er juillet 1978, que l'acte de cession de parts était intervenu au mois de septembre 1979 et que les dispositions de l'article 1865 du Code civil, issues de la loi du 4 janvier 1978, n'étaient pas applicables en vertu de l'article 4 de ladite loi, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant qu'antérieurement à cette loi, aucune publicité n'était organisée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.