Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 avril 1996), statuant sur renvoi après cassation, déboute les époux X..., propriétaires dans un lotissement, de leur demande tendant à faire condamner leur voisin coloti, M. Y..., à effectuer des travaux de mise en conformité aux prescriptions du cahier des charges du lotissement, aux motifs que le vote sur la suppression de l'interdiction d'installer des séchoirs extérieurs permanents et l'autorisation de création d'une mitoyenneté entre deux propriétés, a été obtenu à l'unanimité des colotis et que les exigences de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ont donc été satisfaites ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord des colotis avait été suivi d'un arrêté modifiant le cahier des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.