Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a demandé le divorce en raison de la rupture prolongée de la vie commune et a demandé que soit homologué l'acte liquidatif de partage aux termes duquel il exercera son devoir de secours en renonçant à percevoir la soulte équilibrant les parts de chaque époux ; que s'opposant à la demande principale en divorce, Mme X... a sollicité au titre du devoir de secours l'abandon par le mari de la totalité de ses droits dans la communauté immobilière ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1441 et 1450 du Code civil ;
Attendu que tant que la communauté n'est pas dissoute, la liquidation et le partage de leurs intérêts communs par les époux intervenant durant l'instance en divorce ne peuvent prendre la forme, sauf en cas de demande conjointe, que d'une convention notariée passée entre eux ;
Attendu que, pour statuer sur les conséquences du divorce qu'il prononce, l'arrêt, homologuant le projet d'état liquidatif de partage dressé par le notaire chargé, par les premiers juges, de procéder à la liquidation de la communauté et prévoyant, au titre du devoir de secours de M. Y..., l'abandon à Mme X... d'une soulte, énonce que la proposition du mari en ce sens est une juste continuation du devoir de secours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition de M. Y... n'était pas acceptée par Mme X..., de sorte qu'en l'absence de convention entre les époux portant partage de la communauté par acte notarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux mais devait fixer les modalités du devoir de secours en fonction des situations financières respectives des parties, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ;
Attendu que l'arrêt a condamné Mme X... aux dépens d'appel ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.