Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des opérations de chargement d'un camion appartenant à la société Transports Gonthier, le chariot élévateur de la société Gefco est tombé du quai de chargement sur le sol et a été endommagé ; que la société Gefco a assigné la société Transports Gonthier, son préposé, M. X..., et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que seule la fonction de chargement du camion de la société Transports Gonthier, à l'arrêt, étant en cause, la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le camion s'était écarté du quai et que ce mouvement avait permis la chute du chariot élévateur, ce dont il résultait que le camion était intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.