Sur le moyen unique :
Vu l'article 26, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1996), que l'immeuble en copropriété, dénommé Résidence du Beau Verger est composé de plusieurs pavillons individuels au nombre desquels ceux des époux Y... Nkaké et des époux X..., qui sont voisins ; que ces derniers ayant, avec la seule autorisation de l'Agence Chanot Robquin, syndic, entrepris des travaux modificatifs consistant à prolonger leur toiture sur la partie de leur terrasse jouxtant le pavillon des époux Y... Nkaké, ont sollicité de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 1988, convoquée à cet effet, l'autorisation exigée par la loi du 10 juillet 1965 ; que leur demande a recueilli 59 220 voix favorables sur 100 000, le procès-verbal mentionnant que la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas atteinte ; qu'une autre assemblée générale du 18 novembre 1988 a refusé de donner au syndic l'autorisation d'intenter, pour le compte du syndicat, une action en justice à l'encontre des époux X... ; que les époux Y... Nkaké ont assigné les époux X... en démolition des travaux d'extension de leur pavillon, le syndic en paiement, solidairement avec ces derniers, de dommages-intérêts, et le syndicat en annulation de l'assemblée générale du 12 novembre 1988 ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... Nkaké, l'arrêt retient que les travaux réalisés concernent la partie privative du lot des époux Coulbault, qu'ils affectent l'aspect extérieur de l'immeuble et sont conformes à sa destination, qu'ils devaient être autorisés à la majorité de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et que tel a été le cas lors de l'assemblée générale du 20 juin 1988 qui n'a pas fait l'objet d'un recours et que si les époux Y... Nkaké font état d'un grave trouble de jouissance, celui-ci n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce trouble de jouissance n'entraînait pas une modification aux modalités de jouissance des parties privatives du lot des époux Misse Nkaké, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.