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09/06/1998 | FRANCE | N°96-13708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-13708


Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par un acte du 18 décembre 1990, M. et Mme X... ont adhéré, à l'occasion de leur acceptation d'une offre préalable de crédit de la SA Sygma banque (société Sygma), à une assurance de groupe souscrite par celle-ci et garantissant le remboursement du solde du crédit en cas de décès, d'invalidité ou de chômage ; qu'ayant cessé de payer les échéances convenues, ils ont fait l'objet d'une ordonnance leu

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Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par un acte du 18 décembre 1990, M. et Mme X... ont adhéré, à l'occasion de leur acceptation d'une offre préalable de crédit de la SA Sygma banque (société Sygma), à une assurance de groupe souscrite par celle-ci et garantissant le remboursement du solde du crédit en cas de décès, d'invalidité ou de chômage ; qu'ayant cessé de payer les échéances convenues, ils ont fait l'objet d'une ordonnance leur enjoignant de payer à cette société la somme de 73 823,37 francs, ordonnance contre laquelle ils ont formé opposition ;

Attendu que, pour débouter la société Sygma de sa demande de remboursement, l'arrêt énonce que c'était à cette société qu'il appartenait, si les emprunteurs démontraient être dans une situation où la police devait jouer, d'attraire l'assureur devant le juge pour qu'il fasse valoir, éventuellement, les exceptions ou causes de non-assurance dont il entendait se prévaloir ; que les époux X... justifiaient de l'état d'incapacité de l'emprunteur ; que la cour d'appel n'était pas saisie d'une exception ou cause de non-assurance ou de diminution de l'indemnité ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors, d'abord, que l'emprunteur est tenu au remboursement du prêt tant qu'il ne justifie pas que ce remboursement doit être pris en charge par l'assureur, et alors que, ensuite, la société Sygma avait objecté dans ses conclusions que l'assureur avait refusé la prise en charge des époux X... qui ne satisfaisaient pas aux conditions d'admission au contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé lesdites conclusions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13708
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Bénéficiaire - Obligations - Remboursement du prêt - Dispense - Preuve de la prise en charge de la dette par l'assureur .

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Bénéficiaire - Etablissement de crédit - Stipulation faite à son profit - Conditions - Preuve par l'emprunteur de l'obligation à garantie de l'assureur - Défaut - Emprunteur tenu au remboursement du prêt

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Bénéficiaire - Etablissement de crédit - Stipulation faite à son profit - Conditions - Preuve par l'emprunteur de l'obligation à garantie de l'assureur - Défaut - Assureur attrait dans l'instance opposant le prêteur à l'emprunteur - Initiative de la procédure revenant à l'emprunteur

L'emprunteur, qui a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur pour garantir le remboursement du prêt en cas de réalisation de différents risques, est tenu au remboursement du prêt tant qu'il ne justifie pas que ce remboursement doit être pris en charge par l'assureur ; par suite, encourt la cassation l'arrêt qui déboute un prêteur de sa demande de remboursement du prêt au motif qu'il lui appartenait d'attraire l'assureur dans l'instance l'opposant à l'emprunteur, pour que l'assureur fasse éventuellement valoir les exceptions ou causes de non-assurance dont il entendrait se prévaloir, alors que c'était à l'emprunteur, qui soutenait remplir les conditions de la garantie, contrairement au refus de prise en charge rapporté par le prêteur, d'attraire l'assureur.


Références :

Code civil 1134
Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-11-14, Bulletin 1995, I, n° 404, p. 282 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-13708, Bull. civ. 1998 I N° 201 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 201 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13708
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