Sur le premier moyen, qui est de pur droit :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, a lui-même demandé paiement à l'emprunteur assuré ;
Attendu que, pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier que lui avait consenti le Crédit mutuel du Sud-Ouest, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société Assurances du Crédit mutuel contre les risques incapacité de travail et invalidité ; qu'en 1989, il a été atteint d'une incapacité de travail totale ; qu'après avoir commencé à prendre en charge les échéances de remboursement du prêt, l'assureur a demandé à son médecin conseil de procéder à un examen de M. X... ; que, par lettre du 22 juin 1990, il a informé ce dernier qu'il cessait tout versement en raison de son refus de déférer aux convocations de ce médecin ; que M. X..., exposant que la banque lui avait fait signifier le 10 janvier 1992 un commandement à fin de saisie immobilière pour avoir paiement d'une somme de 225 176,18 francs, a assigné, le 12 août 1992, l'assureur pour obtenir sa condamnation à la prise en charge du remboursement du prêt ; que l'assureur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action engagée par M. X... contre l'assureur, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'événement ayant donné naissance à cette action était le refus de l'assureur de continuer à prendre en charge le remboursement du prêt ; qu'ainsi la prescription avait commencé à courir le 22 juin 1990 et qu'elle était acquise au jour de l'assignation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.