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10/06/1998 | FRANCE | N°96-10581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 1998, 96-10581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 20 mai 1998 par Me Thouin-Palat, au nom de Mlle Nathalie X..., demeurant ..., et tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 681 D rendu le 7 avril 1998, par la Cour de Cassation, Première chambre civile, dans une affaire l'opposant à M. Aldo Y..., demeurant ... ;

Les SCP Tiffreau et Waquet, Farge et Hazan ayant été appelées ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien

ce publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 20 mai 1998 par Me Thouin-Palat, au nom de Mlle Nathalie X..., demeurant ..., et tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 681 D rendu le 7 avril 1998, par la Cour de Cassation, Première chambre civile, dans une affaire l'opposant à M. Aldo Y..., demeurant ... ;

Les SCP Tiffreau et Waquet, Farge et Hazan ayant été appelées ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la page 2 2 de l'arrêt rendu par la Première chambre civile (n° 681 D) le 7 avril 1998, la SCP Tiffreau a été mentionnée comme étant l'avocat de Mlle X..., alors que celui-ci est "Me Thouin-Palat" ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 681 D rendu le 7 avril 1998 ;

Dit qu'au lieu de ... "la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X...", il y a lieu de lire : ... "de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X..." ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10581
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Première chambre civile, 07 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-10581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10581
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