AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 20 mai 1998 par Me Thouin-Palat, au nom de Mlle Nathalie X..., demeurant ..., et tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 681 D rendu le 7 avril 1998, par la Cour de Cassation, Première chambre civile, dans une affaire l'opposant à M. Aldo Y..., demeurant ... ;
Les SCP Tiffreau et Waquet, Farge et Hazan ayant été appelées ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la page 2 2 de l'arrêt rendu par la Première chambre civile (n° 681 D) le 7 avril 1998, la SCP Tiffreau a été mentionnée comme étant l'avocat de Mlle X..., alors que celui-ci est "Me Thouin-Palat" ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 681 D rendu le 7 avril 1998 ;
Dit qu'au lieu de ... "la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X...", il y a lieu de lire : ... "de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X..." ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.