Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à l'occasion d'un conflit du travail dans une entreprise un texte a été affiché, comportant des appréciations outrancières et injurieuses à l'encontre de M. Y... et de Mme Z..., délégués CFDT ; que ceux-ci ont demandé réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité civile à Mme X..., déléguée syndicale CFTC ;
Attendu que le jugement accueille la demande au motif que Mme X... avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle pour ne pas avoir ôté l'affiche qui avait été rédigée au nom des syndicats FO et CFTC, alors qu'en sa qualité de déléguée syndicale CFTC elle en avait la possibilité et le devoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ayant, dans des conclusions non contestées, soutenu que le tract avait été affiché sur le panneau du syndicat FO, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir retiré ce tract du panneau d'un autre syndicat que le sien, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vesoul.