Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article D. 118 du Code des postes et télécommunications ;
Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X... a fait assigner La Poste aux fins de condamnation de cet établissement public à lui payer 5 000 francs de dommages-intérêts en raison du préjudice dû au fait qu'un télégramme expédié par lui un samedi, à 9 heures 05, n'avait été remis à son destinataire que le lundi suivant ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement, après avoir énoncé que, selon le texte susvisé, la remise des télégrammes est assurée par les moyens de télécommunication, notamment le téléphone, et qu'en cas d'échec de cette procédure, la remise est effectuée par les moyens habituels du service postal, l'expéditeur étant avisé de l'impossibilité de remette à temps un télégramme, en vertu de l'article D. 122 du même Code, relève que, faute d'être abonné au téléphone, le destinataire n'a pu être touché le jour même de l'expédition, mais que l'expéditeur a été avisé dès ce jour de cette impossibilité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans le délai de trois heures qui restait à courir entre le dépôt du télégramme et la fermeture du bureau de poste, la remise n'était pas possible par les moyens habituels du service, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e.