Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, poursuivant l'exécution de plusieurs décisions définitives ayant condamné M. X... à lui payer diverses sommes à titre de contribution à l'entretien d'un enfant commun et de dommages-intérêts, Mme Y... devenue épouse de M. X..., a fait pratiquer, le 16 septembre 1993, une saisie-attribution entre les mains d'un notaire sur les sommes par lui détenues pour le compte de M. X... ; que celui-ci a fait opposition à cette saisie en invoquant la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 1996) de l'avoir débouté de sa contestation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en jugeant que l'action introduite par Mme X..., en ce qu'elle tendait à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation au paiement d'une pension alimentaire, échappait à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, et en tout de état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les titres exécutoires portaient condamnation au paiement des termes échus et capitalisés d'une pension alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte et de l'article 2262 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'est seule soumise à l'article 2277 du Code civil la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de 30 ans ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.