Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1995), que le Crédit agricole Anjou-Mayenne ayant fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., celui-ci a formé une contestation devant un juge de l'exécution ; que le juge, constatant le défaut de comparution de M. X... à l'audience, a déclaré caduque sa demande ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsque la caducité de la demande sanctionne le défaut de comparution du demandeur, celui-ci peut en demander la rétractation en faisant connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, " le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile " ; qu'en énonçant qu'en l'absence de contestation de la validité de la décision prononçant la caducité, la seule voie de recours ouverte contre une telle décision était la demande en rétractation, alors que M. X... n'invoquait pas " le motif légitime " prévu par le texte, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 468, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la décision qui constate la caducité d'une demande est un acte juridictionnel qui éteint l'instance, de sorte qu'elle peut être immédiatement frappée d'appel ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre du jugement ayant prononcé la caducité de sa demande, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque le juge a déclaré caduque une citation en justice, en application du second alinéa de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision ; que, par ce motif de pur droit, qui a constaté que M. X... s'était abstenu de demander au juge de rapporter sa décision, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.