AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Poitiers (saisies immobilières), au profit du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Poitiers, 28 mars 1995), rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier de France a exercé, en vertu notamment d'un acte authentique de prêt du 29 septembre 1977, des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité d'héritier de Denise X..., signataire de l'acte de prêt;
qu'avant l'audience éventuelle, M. X... a déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure de saisie et subsidiairement, au sursis aux poursuites en raison de l'existence en cause d'appel, devant une autre juridiction, d'une demande d'annulation du titre servant de fondement aux poursuites ;
Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande d'annulation des poursuites, alors, selon le moyen, que la créance du poursuivant résultait uniquement du fait que la mère de M. X... n'avait pas déféré aux causes du commandement du 27 novembre 1979 si bien qu'il avait dû se porter caution;
que la question de la validité de ce commandement conditionnait donc la validité de la poursuite, la nullité du commandement entraînant celle de l'engagement de la caution et, partant, de son action contre M. X...;
qu'ainsi, en jugeant que peu importait que le commandement du 27 novembre 1979 soit ou non nul, le Tribunal a violé les articles 502 du nouveau Code de procédure civile et 583 du Code de procédure civile, alors en vigueur ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dire portait sur la validité d'un commandement de payer resté sans effet et adressé, antérieurement aux poursuites de saisie, à Denise X..., le jugement retient exactement qu'un tel grief est dénué d'intérêt dès lors que le titre exécutoire constitué par l'acte de prêt endossé au profit du Crédit foncier de France, subrogé dans les droits des prêteurs, avait été signifié à la personne de l'héritier, conformément aux dispositions de l'article 877 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir fixé une date d'adjudication, sans surseoir aux poursuites, alors, selon le moyen, que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire;
que tel ne saurait être le cas lorsque le jugement déboutant le débiteur de son action en nullité est frappé d'appel;
qu'ainsi, en refusant de surseoir à la vente au motif que la recevabilité de l'appel était contestée, le Tribunal a violé l'article 2213 du Code civil ;
Mais attendu que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites n'ayant pas été anéanti à la date où il statuait, c'est dans l'exercice du pouvoir qu'il détenait en la matière que le Tribunal a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.