Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-4 du Code civil ;
Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 1995), que les époux X... qui avaient chargé, en 1990, M. Y..., entrepreneur, de l'installation d'une piscine dont la coque a été fournie par la société Piscines Provence Polyester (U2 PPP), fabricant, ont assigné ceux-ci en réparation de désordres consistant en une fissuration de la coque ;
Attendu que pour condamner le fabricant in solidum avec l'entrepreneur, à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que l'installateur de la piscine et le fabricant tenus sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil, sont solidairement responsables des dommages subis par le maître de l'ouvrage, faute par eux de prouver que ces dommages proviennent d'une cause étrangère ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur avait posé la coque de la piscine conformément aux directives du fabricant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société U2 PPP in solidum avec M. Y..., à réparer le préjudice subi par les époux X..., l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.