Attendu que M. Y..., ancien agent général d'une compagnie d'assurances, a travaillé, pendant quatorze mois environ, pour le compte de M. X..., agent général d'assurances ; qu'à la fin de cette période, un différend les a opposés en ce qui concerne le compte des sommes réciproquement dues et le versement à M. Y... d'une " indemnité compensatrice " ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une " indemnité compensatrice " de perte de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que le courtier apporteur de polices à une compagnie d'assurances a droit non seulement à une commission sur la prime initiale, mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses des polices apportées ; qu'en conséquence, la cessation d'activité du courtier et le transfert subséquent des polices au profit d'un agent général du même assureur justifient le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte du droit aux commissions futures, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 des usages du courtage ; et alors, d'autre part, que l'agent général commet des actes de concurrence déloyale en s'appropriant les polices apportées par l'entremise d'un courtier sans lui octroyer une indemnité compensatrice, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que M. Y... ne justifiait ni de la qualité actuelle d'agent général d'une société d'assurances, ni de celle de courtier d'assurances, ni même de la conclusion d'un contrat de courtage avec M. X..., pour le compte duquel il exerçait, en réalité, une activité de démarcheur en lui apportant, moyennant une rémunération convenue, des contrats d'assurance ; qu'elle en a justement déduit qu'il n'était pas en droit de prétendre à l'octroi d'une " indemnité compensatrice " ou d'une commission déterminée sur le fondement des usages précités ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour considérer que M. X... avait versé à M. Y... la somme de 41 959 francs, ce qui faisait apparaître un solde de 77 713,48 francs, l'arrêt attaqué énonce qu'il produit aux débats une copie de sa déclaration faite, à l'époque, aux services fiscaux en ce qui concerne les activités des " auxiliaires d'assurance " et dans laquelle il indique avoir versé cette somme correspondant à des commissions de l'année 1988 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sur le seul fondement de cette déclaration, alors qu'on ne peut se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer M. X... la somme de 77 713,48 francs, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.