Sur le premier moyen :
Vu les articles 82 et 126 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation est susceptible d'être régularisée avant l'expiration de ce délai ;
Attendu que dans le litige l'opposant à la société Sodel, M. X... a formé un contredit non motivé pour attaquer un jugement rendu par un conseil des prud'hommes ; que dans le délai du recours il a déposé au greffe un mémoire ;
Attendu que pour déclarer le contredit irrecevable comme formé par une lettre non motivée, l'arrêt énonce que les diligences postérieures de M. X... sont inopérantes ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.