Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... ayant été blessé dans un accident de la circulation, un tribunal de grande instance a condamné M. X... et son assureur, les Mutuelles du Mans, à payer à Mme Y..., ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de M. Y..., diverses indemnités en réparation du préjudice subi par la victime ; que M. Y... est décédé au cours de l'instance d'appel, que ses héritiers ont repris l'instance ;
Attendu que pour confirmer en leurs montants les indemnités allouées au titre de l'incapacité permanente partielle et du préjudice de caractère personnel de celui-ci, l'arrêt énonce que le préjudice de Marcel Y... lui était acquis à la date de consolidation et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de vie entre l'accident et le jour du décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que du fait du décès, ses héritiers étaient seulement fondés à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par la victime pour la période écoulée jusqu'à son décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et les Mutuelles du Mans assurances IARD à payer aux héritiers de M. Y... la somme de 1 500 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle et de 450 000 francs au titre du préjudice personnel, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.