Sur le premier moyen :
Vu l'article 1176 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; qu'elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mai 1996), que, suivant un acte du 26 mai 1989, la commune de Saint-Maur-des Fossés (la commune) s'est engagée à vendre des terrains situés dans la zone d'aménagement concerté La Varenne-le-Beach à la société d'aménagement La Varenne-le-Beach (la société d'aménagement), sous plusieurs conditions suspensives ; que, par divers avenants, les parties à cette promesse ont reporté au 30 novembre 1993 la date limite de levée de l'option par le bénéficiaire passée laquelle une indemnité d'immobilisation de 4 700 000 francs resterait acquise à la commune ; que, par un acte du 17 juin 1991, la société a promis de vendre à la société Picot les droits à construire un bâtiment à usage de résidence-services dans un ensemble immobilier situé dans la zone d'aménagement concerté La Varenne-le-Beach, sous diverses conditions suspensives ; que, par avenant signé le 28 janvier 1993, la date limite de levée de l'option par la société Picot a été reportée au 31 mai 1993, passée laquelle la promesse serait considérée comme nulle, une indemnité d'immobilisation de 4 100 000 francs devant alors rester acquise à la société ; que, le 31 mai 1993, la société Picot n'a pas levé l'option ; que, la société Picot ayant été mise en liquidation judiciaire, la société d'aménagement a déclaré sa créance au passif ;
Attendu que pour rejeter la créance de la société d'aménagement, l'arrêt retient que la promesse de vente par cette société à la société Hervé Picot était soumise à la condition suspensive de la réalisation de la vente par la commune à la société d'aménagement des terrains formant l'assiette de la zone et que, cette promesse prévoyant qu'en cas de défaillance d'une condition suspensive, la promesse serait considérée comme caduque sans indemnité de part ni d'autre, la créance de la société d'aménagement n'a aucun fondement contractuel, dès lors qu'elle même n'avait toujours pas acquis les terrains au 31 mai 1993, de la commune ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les parties avaient fixé un terme pour la réalisation de la condition correspondant à celui fixé pour la levée de l'option, ou s'il était devenu certain à la date du 31 mai 1993 que la réalisation de la condition était impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.