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24/06/1998 | FRANCE | N°97-06005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 97-06005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1er chambre, section ITH), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, dont le siège est BP 115, 94303 Vincennes Cedex, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président

, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1er chambre, section ITH), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, dont le siège est BP 115, 94303 Vincennes Cedex, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1997), que, Mme X... ayant été contaminée par le virus VIH à l'occasion de transfusions subies le 19 décembre 1980 lors d'une intervention chirurgicale, et étant décédée du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) le 20 avril 1991, son mari, M. X..., après avoir été indemnisé pour le préjudice spécifique de contamination de sa femme et pour son préjudice personnel moral et les troubles dans ses conditions d'existence, a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le fonds) réparation de son préjudice économique;

qu'à la suite du refus du fonds il a saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel a comparé la moitié des revenus du ménage de 1991 avec la pension perçue par M. X... en 1995, d'autre part, celui-ci devait percevoir en réparation de son préjudice économique 50 % du salaire de son épouse pendant 25 ans ;

Mais attendu, d'une part, que, M. X... n'ayant pas fait état d'une réévaluation des revenus du ménage de 1991, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit;

que, d'autre part, le grief invoqué dans la seconde branche est de pur fait et ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est pour le surplus non fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-06005
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1er chambre, section ITH), 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°97-06005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.06005
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