AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yann, André, Georges X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Patricia, Christiane Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 septembre 1996), que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors que, selon le moyen, même en cas de confirmation de la décision de première instance, la juridiction du second degré doit vérifier que les torts imputés à l'un des époux sont de nature à constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
qu'en s'abstenant, s'agissant de la seconde des conditions légales, de procéder à une telle appréciation à propos des griefs reprochés au mari, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'il existe des faits imputables à l'un et l'autre des époux qui constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune, justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'un certain montant pendant dix ans, alors que, selon le moyen, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
qu'en se bornant à énoncer, après avoir relevé que le mari percevait un revenu mensuel de 21 000 francs environ, qu'il était en outre "titulaire d'un compte titres et propriétaire de deux biens immobiliers qui pouvaient produire un revenu non négligeable, encore qu'il n'en justifiait pas, et qu'il jouirait au moment de sa retraite d'une pension très correcte compte tenu de ses déclarations sur ce point", sans assortir ses affirmations d'aucune précision, notamment quant au moment des revenus ainsi retenus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, constatant que M. X... disposait en plus de sa solde mensuelle de militaire des biens immobiliers et de valeurs mobilières tandis que son épouse ne justifiait, en dehors de son salaire, d'aucun patrimoine personnel, qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du lien conjugal, ouvrant droit au profit de l'épouse à une prestation compensatoire dont elle a souverainement apprécié les modalités;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à hauteur d'une certaine somme mensuelle, alors que, selon le moyen d'une part, M. X... faisait valoir que les revenus qu'il percevait au titre de la location d'une maison lui appartement servait à combler un déficit foncier évalué par l'administration fiscale à la somme de 200 000 francs et correspondant à des frais de remise en état de cet immeuble;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions pour se borner à déclarer, par motifs adoptés, que les loyers perçus étaient affectés au remboursement d'un crédit immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation;
qu'en présumant que l'indemnité d'éloignement perçue par M. X... en 1992 devait produire des revenus, sans autrement justifier ce postulat, ni indiquer les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée à cet égard, la cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, enfin, le parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement contribue à son entretien et à son éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent;
qu'en condamnant de ce chef le mari à payer à son épouse la somme de 6 000 francs, cela au vu des facultés contributives de chacun des intéressés telles que constatées par les premiers juges ayant pourtant évalué le revenus de la femme à la somme de 7 200 francs tandis que, de son côté, elle a expressément tenu à ce titre une somme de 11 000 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 288 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale au regard de l'article 288 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis pour fixer le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.